318.12. Si, le 31 décembre 2023, le régime n’a pas été rendu conforme à la présente loi, une évaluation actuarielle du régime à cette date doit être effectuée selon les règles du chapitre X.3.
Une insuffisance des cotisations constatée dans cette évaluation actuarielle doit être comblée selon le cas:1° si l’insuffisance est relative aux services postérieurs à la date de l’évaluation actuarielle, par une réduction de la cible des prestations relatives à ces services;
2° si l’insuffisance est relative aux services reconnus à la date de l’évaluation actuarielle, par une réduction des prestations liées à ces services.
Une mesure prévue au deuxième alinéa prend effet un an après le jour qui suit la date de l’évaluation actuarielle.
En outre, aucun rétablissement des prestations ni aucune affectation d’un excédent d’actif ne peuvent être effectués par suite de cette évaluation actuarielle.
Les dispositions du présent article s’appliquent à toute évaluation actuarielle subséquente du régime jusqu’à ce que le texte du régime soit rendu conforme à la présente loi.
2020, c. 302020, c. 30, a. 861.